Par un arrêt publié au Bulletin (12 mai 2026, n° 25-81.556), la Chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une nouvelle illustration du caractère particulier des règles gouvernant l’action en matière de presse. Elle rappelle qu’en application de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881, le désistement de la partie civile à l’égard d’un prévenu poursuivi pour diffamation ou injure produit un effet à l’égard de l’ensemble des personnes poursuivies pour les mêmes faits.
Les faits
À la suite de la publication, dans le journal Libération et sur son site internet, d’un article intitulé « Agression sexuelle, tous les élèves ont peur de [Z] [Y] », la personne mise en cause avait fait citer devant le tribunal correctionnel le directeur de la publication du journal du chef de diffamation publique envers un particulier ainsi que le journaliste auteur de l’article du chef de complicité.
Le tribunal correctionnel avait prononcé la nullité des citations délivrées aux deux prévenus. Cette décision avait ensuite été confirmée par la cour d’appel de Paris.
La partie civile avait alors formé un pourvoi en cassation.
Toutefois, dans son mémoire ampliatif, elle indiquait se désister de son pourvoi uniquement en ce qu’il était dirigé contre le journaliste, tout en maintenant ses critiques à l’égard du directeur de publication.
La question posée à la Cour de cassation était donc celle de savoir si un tel désistement pouvait être limité à l’un des prévenus poursuivis pour les mêmes faits.
La solution
La chambre criminelle répond par la négative.
Au visa des articles 49 de la loi du 29 juillet 1881 et 606 du code de procédure pénale, elle rappelle que « le désistement de la partie civile concernant l’un des prévenus met fin aux poursuites du chef de diffamation ou d’injures et éteint l’action à l’égard de tous auteurs, coauteurs ou complices des mêmes faits poursuivis ».
La Cour précise que cette règle conserve toute sa portée lorsque le désistement intervient au stade du pourvoi. Dans une telle hypothèse, celui-ci produit un effet in rem : le pourvoi devient sans objet à l’égard de l’ensemble des prévenus concernés par les mêmes faits poursuivis.
En conséquence, la partie civile ne pouvait valablement limiter son désistement au seul journaliste. Le désistement devait nécessairement bénéficier également au directeur de publication.
La Cour donne donc acte du désistement et dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
L’apport de la décision
D’une part, l’arrêt confirme la portée particulièrement large de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881, dont la logique déroge aux principes habituellement applicables en procédure pénale. En matière de diffamation et d’injure, le désistement de la partie civile n’affecte pas seulement la situation procédurale de la personne à l’égard de laquelle il est exprimé ; il entraîne l’extinction de l’action à l’égard de l’ensemble des personnes poursuivies pour les mêmes faits.
D’autre part, l’arrêt présente un intérêt pratique important en précisant que cette règle s’applique également devant la Cour de cassation. Un désistement présenté comme partiel ne peut donc être utilisé pour poursuivre l’instance à l’égard d’un seul des prévenus lorsque ceux-ci sont poursuivis en qualité d’auteur, coauteur ou complice des mêmes propos.
Marie EDELSTENNE
Avocate à la Cour
Membre de l’Association des Avocats Praticiens du Droit de la Presse (AAPDP)
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