Par un arrêt publié au Bulletin (12 mai 2026, n° 25-82.734), la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une précision importante sur l’articulation entre le droit de la diffamation et la protection conventionnelle de la liberté d’expression. Elle juge que le contrôle de proportionnalité fondé sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut être relevé d’office par les juges lorsque le prévenu ne s’en prévaut pas lui-même. Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence attentive à la protection de la liberté d’expression, tout en rappelant les limites du rôle du juge dans le procès de presse.
Les faits
L’affaire trouve son origine dans un contentieux opposant l’Établissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée (EPA Marne) au président d’une association locale engagée contre un projet immobilier porté par cet établissement.
À la suite d’une agression dont il avait été victime, le président de l’association avait publié sur Facebook plusieurs messages accompagnés de photographies de son visage tuméfié. Ces publications évoquaient l’opposition de l’association à un projet de construction conduit par l’EPA Marne et suggéraient l’existence d’un lien entre les violences subies et les tensions suscitées par ce projet.
Estimant que ces publications lui imputaient des faits précis de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, l’EPA Marne a engagé des poursuites pour diffamation publique envers un particulier. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu. La partie civile a alors interjeté appel.
La cour d’appel de Paris a considéré que les propos litigieux présentaient bien un caractère diffamatoire. Toutefois, après avoir relevé que le prévenu n’invoquait pas l’excuse de bonne foi, elle a estimé qu’une condamnation, même limitée au plan civil, constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression. Elle a donc rejeté les demandes indemnitaires de la partie civile.
La solution
La chambre criminelle casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle d’abord les principes classiques qui gouvernent la matière. En droit de la diffamation, les imputations diffamatoires sont réputées avoir été formulées avec une intention coupable. Lorsque l’exception de vérité n’est pas admise ou n’a pas été offerte, cette présomption ne peut être renversée que par la reconnaissance du fait justificatif de la bonne foi.
La Cour rappelle également que les juges ne peuvent se substituer au prévenu pour « provoquer, compléter ou parfaire » l’établissement de cette excuse.
S’agissant plus particulièrement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour précise que lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, les juges doivent examiner les critères dégagés par la jurisprudence européenne : l’existence d’un débat d’intérêt général, une base factuelle suffisante, ainsi que la prudence dans l’expression et l’absence d’animosité personnelle.
Toutefois, la Cour affirme avec netteté que ce contrôle de proportionnalité ne peut être mis en œuvre d’office. Elle énonce que « les juges saisis de poursuites du chef de diffamation ne sauraient se substituer au prévenu et soulever d’office, sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’exception d’atteinte disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression ».
Or, en l’espèce, le prévenu ne s’était prévalu ni de l’excuse de bonne foi ni même d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression. La cour d’appel ne pouvait donc fonder sa décision sur un moyen que l’intéressé n’avait pas invoqué.
L’apport de la décision
L’intérêt principal de cet arrêt réside dans la clarification des rapports entre le contrôle de proportionnalité issu de la jurisprudence européenne et les mécanismes traditionnels de la loi du 29 juillet 1881.
Depuis plusieurs années, la Cour de cassation s’attache à concilier les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme avec les règles propres au droit de la presse. L’appréciation de la bonne foi s’effectue désormais à la lumière de notions telles que la contribution à un débat d’intérêt général ou l’existence d’une base factuelle suffisante, directement inspirées de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
L’arrêt du 12 mai 2026 ne remet nullement en cause cette évolution. Au contraire, il confirme que le contrôle de proportionnalité demeure pleinement intégré à l’analyse de la bonne foi. En revanche, il refuse de reconnaître à ce contrôle une autonomie procédurale qui permettrait au juge de suppléer les carences de la défense.
La décision réaffirme ainsi un principe essentiel du contentieux de la diffamation : la liberté d’expression demeure un moyen de défense dont l’initiative appartient aux parties. Si le juge doit examiner les moyens qui lui sont soumis, il ne lui appartient pas de les créer.
La portée pratique de l’arrêt est importante. Lorsque les faits poursuivis s’inscrivent dans un débat d’intérêt général ou concernent l’expression d’une opinion sur une question d’intérêt public, il apparaît désormais indispensable d’articuler expressément devant les juges du fond tant l’excuse de bonne foi que le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. À défaut, les juridictions ne pourront suppléer cette omission.
Au-delà du cas d’espèce, cet arrêt illustre la volonté de la Cour de cassation de maintenir un équilibre entre l’influence croissante du contrôle conventionnel et les principes directeurs du procès pénal. La liberté d’expression demeure une liberté fondamentale ; elle n’en reste pas moins une liberté dont la protection doit être revendiquée par celui qui entend s’en prévaloir.
Marie EDELSTENNE
Avocate à la Cour
Membre de l’Association des Avocats Praticiens du Droit de la Presse (AAPDP)
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