Par un arrêt du 28 mai 2026 (Tožičková c. République tchèque, n° 21512/23), la Cour européenne des droits de l’homme renforce la protection de l’activité journalistique lors de la couverture des manifestations. Elle juge que l’interpellation d’une journaliste, clairement identifiée comme telle et présente sur les lieux afin de rendre compte du déroulement d’une manifestation et de l’intervention des forces de l’ordre, a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression. L’arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence européenne relative au rôle de la presse en tant que « chien de garde » de la démocratie. Il présente toutefois un intérêt particulier en ce qu’il souligne l’importance du contrôle exercé par les journalistes sur l’action des autorités publiques lors des opérations de maintien de l’ordre.
Les faits
L’affaire concernait une journaliste tchèque qui couvrait une manifestation écologiste organisée dans une mine de charbon. Au cours de l’événement, une partie des manifestants est entrée dans une zone de la mine dont l’accès était interdit. La journaliste a suivi le groupe afin de poursuivre sa couverture de la manifestation. Alors même qu’elle était clairement identifiée comme journaliste, qu’elle restait à l’écart des manifestants et qu’elle ne perturbait pas l’intervention policière, la police lui a ordonné de quitter les lieux.
Estimant que sa présence était nécessaire à l’exercice de sa mission d’information et au suivi de l’intervention des forces de l’ordre, elle a refusé d’obtempérer. La police a alors procédé à son évacuation puis à son interpellation pendant environ deux heures. Durant cette période, il lui a en outre été interdit de réaliser des enregistrements vidéo.
Les juridictions nationales ont par la suite reconnu que la sommation de quitter les lieux était disproportionnée. Elles ont néanmoins considéré que le refus de la journaliste d’obéir à cette injonction justifiait son interpellation.
La requérante a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 10 de la Convention.
La solution
La Cour rappelle en premier lieu que la collecte d’informations constitue une étape préparatoire essentielle du travail journalistique et qu’elle relève, à ce titre, de la protection offerte par l’article 10 de la Convention.
Elle considère dès lors que l’interpellation de la requérante constituait une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression. En effet, cette mesure l’a empêchée d’assister aux événements se déroulant dans la mine et de recueillir les informations nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle.
La Cour souligne ensuite que les journalistes ne bénéficient pas d’une immunité particulière les dispensant de respecter les lois de droit commun. Toutefois, lorsqu’une mesure de police est susceptible d’affecter directement l’exercice de leur mission d’information, les autorités doivent tenir compte de leur rôle spécifique dans une société démocratique. Or, en l’espèce, ni la police ni les juridictions nationales n’ont procédé à une véritable mise en balance entre l’objectif de maintien de l’ordre public et le rôle particulier de la requérante en tant que journaliste.
La Cour relève notamment que l’intéressée était clairement identifiée comme membre de la presse, qu’elle n’avait participé à aucun trouble, qu’elle se tenait à l’écart des manifestants et qu’elle n’entravait pas l’action des forces de l’ordre. Malgré ces circonstances, les juridictions nationales ont considéré que son refus d’obtempérer à la sommation qui lui avait été adressée suffisait à justifier son interpellation. La Cour en conclut que l’ingérence litigieuse ne répondait pas à un besoin social impérieux et qu’elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Elle constate en conséquence une violation de l’article 10 de la Convention.
L’apport de la décision
L’intérêt principal de cet arrêt réside dans la place qu’il accorde au rôle des journalistes dans le contrôle de l’action policière.
La Cour rappelle que les médias jouent un rôle essentiel dans l’information du public sur la manière dont les autorités gèrent les manifestations et exercent leurs pouvoirs de police. Leur présence sur le terrain contribue à garantir la transparence de l’action publique et permet de rendre compte des méthodes employées par les forces de l’ordre dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre.
L’arrêt ne consacre pas pour autant une immunité au profit des journalistes. La Cour admet expressément qu’ils demeurent soumis aux règles de droit commun. En revanche, elle exige que les autorités procèdent à une appréciation concrète des circonstances de l’espèce avant de prendre une mesure susceptible de les empêcher d’exercer leur mission.
La décision présente également un intérêt plus général. Au-delà de la protection accordée à la journaliste concernée, la Cour paraît consacrer l’idée selon laquelle l’observation et la documentation de l’action policière constituent elles-mêmes une activité relevant de l’intérêt général. La protection accordée à la presse se justifie alors non seulement par les droits des journalistes, mais également par le droit du public à recevoir des informations sur les conditions dans lesquelles les autorités exercent leurs prérogatives de puissance publique.
Cette décision confirme ainsi que les mesures ayant pour effet d’éloigner des journalistes des lieux d’une manifestation ou de les empêcher de documenter l’action des forces de l’ordre sont soumises à un contrôle particulièrement strict. Plus qu’un arrêt relatif à la couverture médiatique des manifestations, l’arrêt Tožičková affirme que le contrôle exercé par la presse sur l’action des forces de l’ordre participe pleinement du débat démocratique protégé par l’article 10 de la Convention.
Marie EDELSTENNE
Avocate à la Cour
Membre de l’Association des Avocats Praticiens du Droit de la Presse (AAPDP)
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