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La requalification des infractions de presse à caractère discriminatoire – Cass. crim., 9 juin 2026, n°25-81.573

Par un arrêt du 9 juin 2026 publié au Bulletin (n°25-81.573), la chambre criminelle apporte une double précision d’importance en matière d’infractions de presse à caractère discriminatoire. Elle rappelle, d’une part, que des propos prétendument dirigés contre une orientation sexuelle peuvent en réalité viser les personnes qui la partagent et caractériser une injure publique aggravée. Elle précise, d’autre part, la portée procédurale de l’article 54-1 de la loi du 29 juillet 1881 : en cas de poursuites engagées sous la qualification prévue soit à l’alinéa 8 de l’article 24, soit à l’alinéa 3 de l’article 32, soit à l’alinéa 4 de l’article 33, la juridiction saisie peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions.

 

Les faits

 À la suite de la publication en ligne d’un article consacré à l’homosexualité, plusieurs associations ont poursuivi l’auteur de l’article ainsi que le directeur de la publication du site internet du chef d’injure publique à raison de l’orientation sexuelle. Les passages poursuivis associaient notamment l’homosexualité à une forme de déshumanisation, assimilaient les personnes homosexuelles à des « pervers » et soutenaient qu’elles seraient surreprésentées parmi les auteurs d’infractions pédo-criminelles.

Alors que le tribunal correctionnel avait condamné les prévenus de ce chef, la Cour d’appel de Paris a infirmé cette décision. Elle a considéré que les premiers propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général portant sur l’homosexualité et la doctrine de l’Église catholique, de sorte qu’ils ne visaient pas les personnes homosexuelles mais uniquement l’homosexualité. En outre, elle a estimé que les derniers propos relevaient de la diffamation publique à raison de l’orientation sexuelle, et non de l’injure, puisqu’ils comportaient l’imputation d’un fait précis susceptible de preuve. Elle a néanmoins prononcé la relaxe des prévenus.

 

La solution

La chambre criminelle a partiellement cassé l’arrêt.

En premier lieu, elle reproche à la Cour d’appel d’avoir artificiellement distingué les critiques dirigées contre l’homosexualité de celles visant les personnes homosexuelles. Selon la Cour de cassation, les propos litigieux ne se limitaient pas à exposer une doctrine religieuse ou à participer à un débat de société. En présentant les personnes homosexuelles comme « déshumanisées », assimilées à des « bêtes » ou encore qualifiées de « pervers », ils revêtaient un caractère outrageant et méprisant à leur égard et dépassaient ainsi les limites admissibles de la liberté d’expression. Ils étaient donc susceptibles de caractériser l’injure publique à raison de l’orientation sexuelle.

En second lieu, la Cour a précisé le régime procédural de l’article 54-1 de la loi du 29 juillet 1881. Elle a ainsi rappelé que si, en principe, la qualification retenue dans l’acte de poursuite est irrévocable, ce texte instaure une exception pour les infractions de presse à caractère discriminatoire. Dès lors que la Cour d’appel avait considéré que les propos poursuivis relevaient en réalité de la diffamation publique à raison de l’orientation sexuelle, il lui appartenait, dans le respect du principe du contradictoire, d’examiner les faits sous cette nouvelle qualification avant de prononcer une éventuelle relaxe. En s’abstenant de procéder à cet examen, elle a méconnu les exigences de l’article 54-1.

 

La portée de l’arrêt

Cet arrêt présente un intérêt tant sur le fond que sur le plan procédural.

Sur le fond, la chambre criminelle refuse qu’une distinction purement formelle entre la critique d’une orientation sexuelle et celle des personnes concernées permette d’éluder la qualification d’injure discriminatoire. Lorsque les termes employés atteignent directement les personnes en raison de leur orientation sexuelle par leur caractère outrageant ou méprisant, ils sont susceptibles de recevoir cette qualification.

Mais la portée principale de la décision réside dans l’interprétation de l’article 54-1 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour affirme que cette disposition ne se borne pas à autoriser la requalification entre les trois infractions discriminatoires qu’elle vise (provocation, diffamation et injure aggravées) : elle impose au juge qui retient une qualification différente de celle visée dans les poursuites d’examiner effectivement les faits sous cette nouvelle qualification avant de relaxer le prévenu. À défaut, la décision encourt la cassation.

Cette solution renforce ainsi l’effectivité du mécanisme institué par l’article 54-1, dont l’objectif est précisément d’éviter qu’une erreur de qualification initiale ne fasse obstacle à la répression des infractions de presse à caractère discriminatoire, tout en garantissant le respect du principe du contradictoire.

 

 

 

Marie EDELSTENNE

Avocate à la Cour

Membre de l’Association des Avocats Praticiens du Droit de la Presse (AAPDP)

 

L’AAPDP regroupe des avocats de sensibilités diverses. Les actualités publiées sur le site et signées d’un membre de l’association n’engagent que leurs signataires et ne traduisent en aucune façon la position de l’association elle-même ou de l’un de ses organes.

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