Par un arrêt du 18 juin 2026 (CNews c. France, n°41355/23), la Cour européenne des droits de l’homme apporte une nouvelle précision sur les devoirs et responsabilités qui incombent aux éditeurs de services audiovisuels au titre de l’article 10 de la Convention.
Sans remettre en cause la liberté éditoriale d’une chaîne de télévision d’inviter des intervenants aux positions minoritaires ou controversées, la Cour a jugé qu’un média audiovisuel pouvait être tenu d’assurer une contradiction suffisante lorsque des affirmations présentées comme des constats scientifiques étaient diffusées sur une question de santé publique particulièrement sensible. Elle a ainsi validé la mise en demeure adressée par l’Arcom à CNews à la suite d’une émission consacrée à la pandémie de Covid-19.
Les faits
Le 21 novembre 2021, l’émission Les points sur les i, diffusée sur CNews, recevait un professeur d’infectiologie afin d’évoquer la pandémie de Covid-19. Au cours de l’émission, l’invité a notamment affirmé qu’il n’existait pas de cinquième vague épidémique en France, que des traitements tels que l’hydroxychloroquine, l’azithromycine ou l’ivermectine auraient permis d’éviter les décès liés à la Covid-19, et que les vaccins à ARN messager modifiaient les cellules humaines.
Estimant que plusieurs de ces affirmations n’avaient pas fait l’objet d’une contradiction suffisante à l’antenne, l’Arcom a mis la chaîne en demeure de respecter, à l’avenir, ses obligations conventionnelles relatives à l’honnêteté et à la rigueur dans le traitement de l’information, à l’expression des différents points de vue sur les questions prêtant à controverse, ainsi qu’à la maîtrise de l’antenne. Cette décision a ensuite été confirmée par le Conseil d’État.
CNews a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, soutenant notamment que cette mise en demeure portait une atteinte disproportionnée à sa liberté éditoriale garantie par l’article 10 de la Convention.
La solution
Par cinq voix contre deux, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 10.
Après avoir rappelé que le traitement de la pandémie de Covid-19 relevait d’un débat d’intérêt général bénéficiant d’une protection élevée au titre de la liberté d’expression, la Cour a précisé que cette protection devait être conciliée avec les « devoirs et responsabilités » pesant sur les éditeurs de services audiovisuels, notamment l’obligation d’assurer l’honnêteté et la rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, de veiller à l’expression des différents points de vue sur les questions controversées, et de conserver en toute circonstance la maîtrise de leur antenne.
La Cour a ensuite relevé que plusieurs affirmations présentées comme des constats scientifiques n’avaient pas suscité de contradiction suffisante sur le plateau. Or, les propos litigieux avaient été tenus sur une chaîne de télévision en accès libre, à une heure de grande écoute, et l’invité était le seul médecin présent sur le plateau, faisant ainsi figure d’expert. En outre, cet invité avait été présenté en début d’émission comme un « grand spécialiste des vaccins » que l’on n’entendait plus dans les médias en raison de ses prises de position.
A cet égard, elle a considéré que les titres des ouvrages récemment publiés par l’invité (et présentés au début de l’émission) auraient dû permettre à la chaîne d’anticiper la tenue de propos controversés et, par conséquent, la nécessité d’une modération plus soutenue de ces affirmations.
La Cour a également estimé que le simple rappel, en fin d’émission, selon lequel les propos de l’invité « n’engageaient que lui » ne suffisait pas à rétablir l’équilibre de l’information, compte tenu notamment de la présentation initiale de celui-ci comme un « grand spécialiste des vaccins ».
Quant à la proportionnalité de la mesure litigieuse prise contre la requérante, la Cour a considéré que celle-ci revêtait un caractère limité puisque CNews n’avait fait l’objet ni d’une sanction financière, ni d’une interdiction de diffusion, mais uniquement d’une mise en demeure destinée à prévenir la réitération de manquements similaires.
La portée de l’arrêt
L’arrêt s’inscrit dans le prolongement de la décision rendue par le Conseil d’État le 4 août 2023 (5-6 chr, n° 465759), dont la Cour reprend très largement le raisonnement, en particulier sur la distinction entre la liberté pour un éditeur de choisir sa ligne éditoriale et les obligations qui lui incombent en matière d’honnêteté de l’information et d’expression des différents points de vue.
La Cour rappelle qu’une chaîne demeure libre d’inviter des personnalités défendant des thèses minoritaires ou controversées. Pour autant, cette liberté éditoriale ne dispense pas l’éditeur de respecter les obligations qui lui incombent en matière d’honnêteté de l’information, d’expression des différents points de vue et de maîtrise de l’antenne, en particulier lorsque sont abordées des questions de santé publique.
L’arrêt confirme ainsi que les obligations d’honnêteté de l’information et d’expression des différents points de vue impliquent qu’une contradiction suffisante soit apportée à certaines affirmations présentées comme des constats scientifiques, sans pour autant remettre en cause la liberté éditoriale de l’éditeur de services audiovisuels.
Marie EDELSTENNE
Avocate à la Cour
Membre de l’Association des Avocats Praticiens du Droit de la Presse (AAPDP)
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