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Note d’analyse du Conseil scientifique de l’AAPDP sur la proposition de loi n°575 visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme

La proposition de loi n°575 visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme, déposée le 19 novembre 2024, revient pour examen à l’Assemblée nationale à compter du 26 janvier 2026 selon la procédure accélérée, dans sa version amendée par la Commission des lois à la suite de l’avis rendu sur le texte initial par le Conseil d’Etat le 6 mai 2025.

Le Conseil scientifique de l’association AAPDP s’interroge sur l’intérêt de ce texte -même dans sa version modifiée- par rapport au droit existant, au regard des objectifs exposés.

 

L’article 1er

L’article 1er de la proposition de loi vise à modifier l’article 421-2-5 du code pénal, qui définit et réprime les délits de provocation à des actes de terrorisme et d’apologie du terrorisme, pour punir la provocation « même implicite » à des actes terroristes -mais plus la provocation « indirecte » prévue initialement par la proposition de loi-, et pour punir, en cas d’apologie d’actes de terrorisme, leur minoration ou banalisation outrancière.

Inscrire dans le texte la possibilité de réprimer une provocation même implicite vise à revenir sur la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui a exigé de rechercher une exhortation dans les propos pour que le délit soit constitué.

La rédaction proposée est de nature à susciter des doutes et de nouvelles discussions sur les éléments constitutifs du délit dans la mesure où elle ne reprend pas la formulation large de la jurisprudence relative à la répression des provocations de l’article 24 de la loi de 1881, notamment en supprimant la provocation indirecte.
La démarche paraît ici paradoxale puisqu’elle consiste à reprendre, imparfaitement, des éléments de définition d’infractions relevant de la loi du 29 juillet 1881 pour définir des délits qui en ont été retirés.

Le Conseil scientifique considère que :

 

L’article 2

L’article 2 de la proposition de loi vise à créer le délit de provocation à la destruction ou à la négation d’un État.

Le texte proposé a été modifié à la suite de l’avis du Conseil d’Etat pour intégrer l’infraction au sein de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et restreindre le champ de l’infraction à l’appel public, « en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la destruction d’un Etat reconnu par la République française ».

Le Conseil scientifique s’inquiète de la création de ce délit :

 

L’article 3

L’article 3 de la proposition de loi modifiée vise à étendre la possibilité pour les associations de lutte contre le racisme et d’assistance aux victimes de discrimination de se constituer partie civile pour les infractions commises avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 du code pénal.

Les points de vigilance relevés par le Conseil scientifique sont les suivants :

 

L’article 4

L’article 4 de la proposition de loi entend préciser les délits de contestation de l’existence de certains crimes contre l’humanité, à savoir la Shoah.

Le texte vise à incorporer la jurisprudence issue de la décision de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation (pourvoi n°94-85.126, bull. crim. n°236) en matière de contestation de crime contre l’humanité, aux termes de laquelle :

« si la contestation du nombre des victimes de la politique d’extermination dans un camp de concentration déterminé n’entre pas dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, la minoration outrancière de ce nombre caractérise le délit de contestation de crimes contre l’humanité prévu et puni par ledit article, lorsqu’elle est faite de mauvaise foi. »

Le Conseil scientifique considère que :

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