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Réputation et caducité du contrat : la « patrimonialisation » de la notoriété d’un animateur – Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-11.818, publié au Bulletin

Par un arrêt du 2 septembre 2026 (n° 25-11.818, publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur les conséquences contractuelles susceptibles de résulter de la dégradation de l’image publique d’une personnalité médiatique faisant l’objet d’accusations pénales largement relayées dans les médias.

Sur le fondement de l’article 1186, alinéa 1er, du code civil, selon lequel « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît », la Cour approuve la caducité d’un contrat de production d’une émission radiophonique après avoir constaté que la réputation et l’image positive de son animateur constituaient un élément essentiel du contrat et que cet élément avait disparu, pour la durée restant à courir, en raison du retentissement public d’accusations de violences à caractère sexuel.

L’intérêt de l’arrêt tient notamment à la distinction opérée entre la réalité ou le bien-fondé des faits reprochés à l’animateur et les conséquences de leur médiatisation sur sa réputation, dès lors que celle-ci constituait elle-même un élément de la relation contractuelle.

 

Les faits

Le 18 juin 2018, la société Be Aware radio avait conclu avec NRJ un contrat portant sur la production d’une émission quotidienne de divertissement radiophonique et musical présentée par son dirigeant et principal actionnaire. Le contrat avait ensuite fait l’objet de quatre avenants, dont le dernier garantissait à NRJ un engagement d’exclusivité des programmes de la société de production pour les saisons 2023/2024 à 2025/2026. Deux autres conventions complétaient cette relation : un contrat de régie relatif à la commercialisation des espaces publicitaires de la chaîne YouTube de l’animateur et une lettre-accord portant sur l’acquisition de programmes télévisuels, cette dernière étant notamment subordonnée à la poursuite du contrat de production radiophonique.

À la suite du dépôt de plaintes pour viols et agressions sexuelles visant l’animateur, l’émission avait été interrompue le 23 novembre 2023. Le 10 janvier 2024, NRJ avait ensuite dénoncé la caducité du contrat de production ainsi que celle des deux contrats connexes.

Les sociétés Be Aware et l’animateur avaient alors assigné les sociétés NRJ afin d’obtenir, à titre principal, la reprise de l’exécution des contrats et, subsidiairement, leur résolution aux torts de NRJ ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.

La Cour d’appel de Paris ayant retenu la caducité des contrats, les demandeurs soutenaient notamment devant la Cour de cassation que les accusations demeuraient provisoires en l’absence de décision pénale définitive et qu’une telle situation ne pouvait caractériser la disparition, au sens de l’article 1186 du code civil, d’un élément essentiel du contrat. Ils invoquaient à cet égard la présomption d’innocence dont bénéficiait l’animateur. Ils contestaient également que la réputation de celui-ci ait été contractualisée comme telle : selon eux, les stipulations contractuelles faisaient de sa participation personnelle à l’émission une condition essentielle et déterminante, mais non de sa réputation auprès du public ou des annonceurs.

 

La solution

 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Elle a tout d’abord rappelé qu’en application de l’article 1186, alinéa 1er du code civil, un contrat valablement formé devient caduc lorsque l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Analysant les stipulations contractuelles, les juges du fond avaient considéré que « l’essence » du contrat résidait dans la « patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité » de l’animateur. Pour la Cour de cassation, cette analyse faisait ressortir la volonté des parties de faire de sa réputation et de son image positive auprès du public un élément essentiel du contrat.

Cette appréciation reposait notamment sur le cadre éditorial de l’émission, qui devait s’adresser à tous les publics dans un ton « positif, bienveillant et respectueux », ainsi que sur diverses obligations relatives au respect de la personne humaine, à l’image des femmes et à la dignité humaine. Le contrat comportait également des stipulations relatives à la protection de l’image et de l’audience de NRJ.

La Cour a ensuite relevé que, depuis le 22 novembre 2023, l’animateur était mis en cause auprès des autorités judiciaires pour des « imputations précises de violences à caractère sexuel », continuellement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux. La Cour d’appel avait retenu que ces accusations avaient publiquement porté atteinte à son honneur et à sa dignité et que leur virulence, leur retentissement sur son image ainsi que l’incertitude entourant les procédures judiciaires engagées ou potentielles ne permettaient plus son maintien à l’antenne.

Un dernier élément est déterminant : la disparition de l’élément essentiel devait perdurer pendant la durée restant à courir du contrat. Or, selon les juges du fond, aucune possibilité raisonnable ne permettait d’envisager, dans un délai rapide ou prévisible, la restauration de la réputation de l’animateur. Cet élément essentiel ne pouvait donc être rétabli pendant la durée restant à courir du contrat. La Cour relève en outre que la cause de cette disparition échappait aussi bien à l’animateur qu’aux sociétés NRJ.

La Cour de cassation en conclut que les juges du fond avaient pu retenir que la réputation et l’image positive de l’animateur, entrées dans le champ contractuel comme élément essentiel, avaient disparu indépendamment de la volonté des parties et pour toute la durée restant à courir du contrat, permettant ainsi à NRJ de se prévaloir de sa caducité.

 

Portée de l’arrêt

 L’arrêt présente un intérêt particulier pour les contrats conclus autour de la personnalité et de la notoriété d’une personne exposée médiatiquement.

En premier lieu, la Cour admet que la réputation et l’image positive d’une personnalité puissent constituer un élément essentiel du contrat, alors même que le contrat ne semble pas les désigner expressément comme telles. Leur caractère essentiel peut ressortir de l’économie générale du contrat et de ses stipulations, dont les juges du fond apprécient souverainement la portée. La Cour valide ainsi l’analyse selon laquelle la notoriété d’une personnalité peut faire l’objet d’une véritable « patrimonialisation » dans le cadre de la relation contractuelle.

En deuxième lieu, et c’est sans doute l’un des apports les plus intéressants de l’arrêt, la disparition de cet élément essentiel n’est pas subordonnée à l’existence d’une condamnation pénale définitive. Le pourvoi invoquait précisément l’absence de décision pénale et la présomption d’innocence de l’animateur. La Cour ne remet nullement en cause cette dernière : elle ne se prononce pas sur la réalité des faits allégués ni sur la culpabilité de l’intéressé. Son raisonnement se situe sur un autre terrain, celui des conséquences objectives du retentissement public des accusations sur un élément essentiel du contrat.

Autrement dit, ce n’est pas la commission des faits reprochés qui est retenue comme cause de la caducité, mais la disparition de la réputation et de l’image positive que les parties avaient intégrées à l’économie du contrat, cette disparition étant appelée à perdurer pendant toute la durée restant à courir du contrat.

Enfin, la solution ne paraît pas consacrer un mécanisme général permettant de rompre un contrat dès qu’une personnalité fait l’objet d’une controverse médiatique. L’arrêt repose sur plusieurs circonstances prises en considération : l’entrée de la réputation dans le champ contractuel en tant qu’élément essentiel, la précision des imputations de violences à caractère sexuel portées devant les autorités judiciaires, leur relais continu dans les médias et sur les réseaux sociaux, l’ampleur de leur retentissement sur l’image de l’intéressé et, surtout, l’impossibilité raisonnablement prévisible de restaurer cet élément pendant la durée restant à courir du contrat.

La publication de l’arrêt au Bulletin souligne ainsi l’intérêt de la solution, à la croisée du droit des contrats et des problématiques de réputation médiatique : lorsque l’image et la réputation d’une personnalité ont été intégrées au champ contractuel comme un élément essentiel, leur disparition durable peut entraîner la caducité du contrat, indépendamment de l’issue pénale des accusations à l’origine de leur altération.

 

 

Marie EDELSTENNE

Avocate à la Cour

Membre de l’Association des Avocats Praticiens du Droit de la Presse (AAPDP)

 

L’AAPDP regroupe des avocats de sensibilités diverses. Les actualités publiées sur le site et signées d’un membre de l’association n’engagent que leurs signataires et ne traduisent en aucune façon la position de l’association elle-même ou de l’un de ses organes.

 

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