Par un arrêt du 23 juin 2026 (Karchava c. Géorgie, n°34790/23), la Cour européenne des droits de l’homme apporte une nouvelle illustration du contrôle particulièrement exigeant qu’elle exerce lorsqu’une restriction est apportée à une expression pacifique portant sur une question d’intérêt général.
Elle rappelle que la liberté d’expression protège non seulement le contenu d’un message mais également les modalités choisies pour l’exprimer. Lorsqu’une manifestation individuelle constitue une forme d’expression sur un sujet d’intérêt général, les autorités nationales doivent démontrer, au moyen d’éléments concrets et vérifiables, que les restrictions qu’elles imposent répondent à un besoin social impérieux. Des risques simplement éventuels ou hypothétiques ne sauraient suffire.
Les faits
L’affaire concernait un psychothérapeute géorgien spécialisé dans la santé mentale des enfants. Souhaitant dénoncer l’absence de repas gratuits dans les écoles publiques, il avait annoncé son intention d’installer une tente sur une place, à proximité d’une statue et de la Cour constitutionnelle de Géorgie, afin d’entamer une grève de la faim. Il avait précisé que cette action demeurerait strictement pacifique et n’entraverait ni la circulation ni le fonctionnement normal des lieux.
Les autorités municipales et la police lui ont demandé à plusieurs reprises de déplacer sa tente. Elles invoquaient plusieurs motifs : la proximité d’une statue protégée, la préparation des festivités du Nouvel An dans ce secteur ainsi que l’éventuelle utilisation de dispositifs pyrotechniques.
Face à son refus, le requérant a été arrêté, placé en détention pendant près de vingt-quatre heures puis poursuivi pour refus d’obtempérer à un ordre de police. Les juridictions nationales ont finalement retenu sa responsabilité tout en limitant la sanction à un simple avertissement verbal.
Le requérant a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de son droit à la liberté d’expression.
La solution
La Cour rappelle d’abord que, si le litige touche également à la liberté de réunion, l’article 10 constitue la disposition principale en l’espèce dès lors que l’affaire concerne avant tout une manifestation individuelle destinée à exprimer une opinion. Celui-ci doit toutefois être interprété à la lumière de l’article 11, les garanties offertes par ces deux dispositions étant étroitement complémentaires dans le contexte du débat public.
Elle souligne ensuite que la protection offerte par l’article 10 ne se limite pas au contenu du message diffusé. Elle couvre également la manière dont une personne choisit de s’exprimer. Une manifestation individuelle, y compris sous la forme d’une grève de la faim, constitue ainsi un mode d’expression protégé par la Convention.
En l’espèce, le message du requérant portait sur l’alimentation des enfants dans les écoles publiques, soit une question relevant manifestement de l’intérêt général. Dans un tel contexte, seules des raisons particulièrement solides pouvaient justifier une restriction à sa liberté d’expression.
Or la Cour constate que les juridictions nationales n’ont procédé à aucune appréciation concrète des circonstances de l’espèce. S’agissant de la proximité de la Cour constitutionnelle, elles n’ont jamais vérifié si le requérant se trouvait effectivement dans le périmètre de 20 mètres, susceptible de faire l’objet de restrictions, alors même qu’une expertise topographique versée au dossier concluait que la tente était implantée à 25 mètres du bâtiment.
Concernant la protection de la statue, la Cour relève que le requérant s’était borné à installer une tente à plusieurs mètres du monument, sans aucun comportement violent, dégradant ou irrespectueux. En outre, les juridictions internes n’avaient pas examiné de manière suffisante si le comportement du requérant ou l’intention qu’il manifestait, appréciés à la lumière des circonstances particulières, présentaient un risque réel pour le monument.
Quant au risque lié à l’utilisation de dispositifs pyrotechniques lors des festivités du réveillon du nouvel an, la Cour observe que les autorités se sont uniquement fondées sur une « éventuelle » ou « possible » utilisation de ces dispositifs. Elles n’ont produit aucun document établissant que l’emplacement choisi était effectivement destiné à accueillir de telles installations, ni démontré l’existence d’un danger concret. La Cour rappelle à cet égard que les autorités qui invoquent des risques potentiels pour restreindre les libertés garanties par les articles 10 et 11 doivent pouvoir les étayer par des éléments précis, et ne peuvent reposer sur de simples hypothèses.
Enfin, la Cour souligne que même si la sanction judiciaire était limitée à un avertissement verbal, l’ingérence ne se résumait pas à cette seule mesure. Le requérant avait également été arrêté, empêché de poursuivre sa manifestation et privé de liberté pendant près de 24 heures. L’ensemble de ces mesures était susceptible de produire un effet dissuasif (« chilling effect ») sur l’exercice futur de sa liberté d’expression.
La Cour conclut en conséquence que les autorités nationales n’ont pas fourni de motifs « pertinents et suffisants » permettant d’établir la nécessité de l’ingérence et constate une violation de l’article 10 de la Convention, interprété à la lumière de l’article 11.
Portée de l’arrêt
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour relative aux manifestations pacifiques, mais il présente un intérêt particulier en ce qu’il rappelle avec force qu’une restriction à la liberté d’expression ne peut reposer sur des considérations abstraites ou spéculatives.
Même lorsqu’elles poursuivent des objectifs légitimes de sécurité publique ou de protection de biens publics, les autorités nationales doivent établir, sur la base d’une appréciation concrète des faits, que le risque invoqué est réel et suffisamment caractérisé. À défaut, l’ingérence ne saurait être regardée comme « nécessaire dans une société démocratique ». Les juridictions internes doivent ainsi procéder à une appréciation concrète des circonstances de l’espèce et vérifier la réalité des risques invoqués afin que leurs décisions reposent sur une « appréciation acceptable des faits pertinents » (« an acceptable assessment of the relevant facts »).
L’arrêt rappelle également que l’appréciation de la proportionnalité ne se limite pas à la sanction finalement prononcée. Les mesures policières intervenues en amont -arrestation, éviction du lieu de manifestation ou placement en détention- doivent également être prises en compte dès lors qu’elles sont susceptibles de dissuader l’exercice futur de la liberté d’expression.
Marie EDELSTENNE
Avocate à la Cour
Membre de l’Association des Avocats Praticiens du Droit de la Presse (AAPDP)
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